Question-réponse
Vérifié le 23/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de <span class="expression">personne protégée</span>) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l'état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
<span class="miseenevidence">Accès aux informations médicales</span>
En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l'accord ou en présence de son <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=F2120">tuteur</a>. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
<span class="miseenevidence">Respect du secret professionnel</span>
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.
<span class="miseenevidence">Intervention médicale</span>
À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).
À savoir
personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=F12210">dossier médical</a>) de la personne protégée. Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l'autorise doit l'y autoriser.
<span class="miseenevidence">Accès aux informations médicales</span>
La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=F2094">curateur</a> ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n'a pas le droit d’accéder au <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=F12210">dossier médical</a> de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
<span class="miseenevidence">Intervention médicale</span>
À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
À savoir
personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=F12210">dossier médical</a>) de la personne protégée, Pour que quelqu'un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.
Code civil : article 457-1 à 463
Effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
Code de la santé publique : articles R1111-1 à R1111-7
Accès aux informations de santé à caractère personnelle
Code de la santé publique : article L1111-7
Accès à ses informations de santé
Code des relations entre le public et l'administration : article L311-6
Étendue du droit à communication
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Social - Santé
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Règles de communication des informations médicales
Commission d'accès aux documents administratifs (Cada)
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