Question-réponse
Vérifié le 25/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Si vous êtes en arrêt de travail (pour cause de maladie ou accident de travail ou maladie professionnelle), vous devez vous abstenir d'exercer toute activité non autorisée par le médecin.
Si vous exercez plusieurs activités, le médecin doit déterminer les activités que vous n'avez pas le droit d'exercer.
Exemple
Vous êtes formateur à temps partiel et vous travaillez également dans une société de nettoyage. Si le médecin vous arrête pour cause d'allergie à un produit de ménage, vous pouvez néanmoins continuer votre activité de formateur si le médecin l'autorise.
Ainsi, si vous travaillez à temps plein pour une seule activité, et que vous êtes en arrêt maladie, il ne sera pas possible de cumuler votre arrêt maladie avec une autre activité professionnelle.
L'interdiction s'étend à toute activité, rémunérée ou non, même si elle est limitée et a lieu pendant les heures de sortie autorisées.
Si vous exercez une activité interdite pendant l'arrêt maladie, vous devez restituer les indemnités journalières qui vous ont été versées par votre organisme de sécurité sociale : <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R15469">CPAM</a>, <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R24583">MSA</a>.
Si votre employeur vous a laissé travailler, vous pouvez lui demander le versement de dommages et intérêts d'un montant correspondant aux sommes restituées à la CPAM ou à la MSA.
En cas de litige, c'est le juge qui se charge d'établir si l'activité constatée lors d'un contrôle médical est tolérée ou non. Par exemple, les activités suivantes, constatées lors d'un contrôle médical, ont été considérées comme contrevenant aux obligations de l'assuré malade :
À savoir
en arrêt maladie, vous pouvez suivre une <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=F19300">action de formation</a> sous conditions.
Code de la sécurité sociale : articles L323-1 à L323-7
Obligation de s'abstenir de toute activité : article L323-6
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